Un décret modifie sensiblement les modalités de domiciliation des voyageurs

En application de la loi du 24 janvier 2017 qui a profondément modifié le statut de gens du voyage, le Ministère de l’Intérieur publie un décret qui  précise notamment les nouvelles modalités de domiciliation pour les personnes qui n’ont pas de résidence fixe. On lira ci dessous l’avis de la FNASAT  sur les conséquences  pratiques de ce nouveau texte qui concerne les familles de voyageurs mais aussi celles qui se sont sédentarisées. Ce décret n°2017-1522 relatif aux personnes n’ayant en France ni domicile ni résidence fixe, pris pour l’application de certains articles de la loi égalité et citoyenneté a été publié au Journal officiel le 4 novembre dernier.

La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté – et plus particulièrement ses articles 150, 194 et 195 – a procédé à un sérieux nettoyage des dispositions relatives aux gens du voyage (voir notre article ci-dessous du 28 avril 2017). Elle a notamment supprimé certaines dispositions plongeant leurs racines dans l’Ancien Régime, comme l’obligation de détenir un « livret de circulation », ou d’autres plus récentes mais tout aussi dépassées comme la loi du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. La loi Egalité et Citoyenneté a également revu à la hausse les droits et l’accompagnement des gens du voyage, tout en renforçant les possibilités d’évacuation forcée des campements illicites. Un décret du 2 novembre 2017 met en œuvre ces dispositions.

Disparition de la « commune de rattachement »

L’essentiel du décret du 2 novembre vise à prendre en compte les conséquences de l’article 195 de la loi Egalité et Citoyenneté, qui a abrogé la loi du 3 janvier 1969. Le décret apporte ainsi des modifications aux articles réglementaires d’une dizaine de codes (Code pénal, procédure pénale, service national, commerce, environnement, sécurité intérieure, travail, justice administrative), ainsi qu’à ceux de plusieurs décrets. Le principal aménagement consiste à tenir compte de la possibilité de domiciliation ouverte désormais aux gens du voyage. La référence à « la commune de rattachement » est ainsi remplacée par celle de centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS) ou de l’organisme auprès duquel les personnes concernées ont fait élection de domicile, conformément à l’article 264-1 du Code de l’action sociale et des familles. Celui-ci, modifié par la loi Alur (pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) du 24 mars 2014, prévoit en effet que « pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet ».
Le décret prévoit aussi des dispositions spécifiques pour certaines situations particulières, comme les notifications effectuées par les services de police ou de gendarmerie.

La domiciliation devient la règle

Le décret du 2 novembre abroge également d’autres textes réglementaires, comme le décret du 31 juillet 1970, qui mettait en œuvre certaines dispositions de la loi du 3 janvier 1969, elle-même abrogée.
Pour sa part, l’article 15 du décret du 2 novembre met en œuvre une disposition de l’article 195 de la loi Egalité et Citoyenneté prévoyant que, pendant une durée de deux ans à compter de la publication de la loi, les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi de 1969 et qui n’ont pas établi de domicile ou de domiciliation auprès d’un autre organisme « sont de droit domiciliées auprès du centre communal d’action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d’action sociale dont dépend cette commune ». Il prévoit que, pour déterminer le CCAS ou le Cias compétent, les intéressés peuvent produire un arrêté en cours de validité à la date de loi (27 janvier 2017) prononçant leur rattachement à une commune, un livret spécial ou un livret de circulation en cours de validité à la même date, un récépissé de dépôt d’une demande de prorogation de validité du livret spécial ou du livret de circulation, ou encore une attestation de perte, de vol, de destruction ou de détérioration du livret spécial ou du livret de circulation en cours de validité.
Enfin, l’article 16 du décret met en œuvre l’article 150 de la loi Egalité et Citoyenneté. Celui-ci ramène de 72 heures à 48 heures le délai dont dispose le juge administratif pour statuer sur un recours dirigé contre un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux.

L’analyse du pôle juridique de la FNASAT :

La loi égalité et citoyenneté avait abrogé la loi n°69-3 du 3 janvier 1969, mais également procédé à un nettoyage législatif (lois) dans de nombreux domaines. Ce décret va permettre de rendre ces changements enfin effectifs dans leur application réglementaire (décrets).

Ainsi, les titres de circulation ne sont plus des pièces justificatives de domicile. De même, l’élection de domicile se substitue à la commune de rattachement dans l’ensemble des dispositifs où elle figurait encore. C’est donc la fin du régime d’exception et de la dualité domiciliaire pour les gens du voyage en France, qui rejoignent le « droit commun » des personnes sans domicile stable.

Concrètement, ils peuvent désormais par exemple se faire délivrer une carte nationale d’identité à l’adresse de leur élection de domicile, mais aussi immatriculer leur entreprise à cette même adresse.

Nous sommes également rassurés quant aux obligations fiscales qui sont renvoyées de manière globale vers l’élection de domicile, évitant ainsi une complexité prévisible.

En attendant une note d’information rédigée, vous trouverez le détail de ces mesures dans le tableur ci-joint, par thème, avec des liens directs vers les textes en vigueur.

Nous devons cependant rester vigilant sur l’application de ces nouvelles dispositions, notamment en veillant à ce que l’adresse des personnes domiciliées ne mentionne pas le nom de l’organisme domiciliataire, afin de ne pas les stigmatiser. Je vous invite d’ailleurs à me signaler les dysfonctionnements administratifs éventuels, que nous ne manqueront pas de faire remonter aux autorités compétentes.

Vous verrez également que dans certains domaines, les arrêtés pris en application de ces décrets ne sont pas encore modifiés  : ils ne devraient pour autant pas entraver leur mise en œuvre.

Dans quelques semaines, l’instruction ministérielle de 2016 sur la domiciliation devrait être modifiée et prendre en compte ces changements.

Enfin, ce décret fixe les pièces justificatives pour la période transitoire de deux ans quant à la possibilité d’une élection de domicile dans la commune correspondant à celle de l’ancien rattachement administratif et quant à l’inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers à partir de la commune de rattachement.

Il rend également effectif la diminution (de 72 à 48h) du délai dans lequel le juge administratif doit statuer dans le cadre d’une procédure administrative d’évacuation forcée.

Jérôme WEINHARD
Animateur du pôle juridique
FNASAT-Gens du voyage
59, rue de l’Ourcq – 75 019 Paris

AbrogLoi69


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