Avec l’ANGVC voilà déjà longtemps que, nous dénonçons les abus de droit quotidien de certains gestionnaires et tout particulièrement l’AREAT alias GDV
Merci à Dépêches Tsiganes pour l’information précieuse ci-dessous.
Les gestionnaires d’aires d’accueil s’interrogent sur l’humanité des Gens du voyage
Des êtres humains peuvent-ils être traités autrement que leurs semblables ? Est-il possible et légitime que la vie privée de Gens du voyage contrains de résider sur des aires d’accueil soit moins protégée que celle des autres citoyens ? Dans leurs relations avec les services de police et de gendarmerie les gestionnaires d’aires d’accueil doivent-ils appliquer d’autres règles que celles que suivent leurs collègues en charge de logements sociaux ou de centres d’hébergements ? Concrètement les salariés en poste sur les aires d’accueil doivent-ils informer la police des faits et gestes des usagers et faciliter des perquisitions dans les caravanes à tout heure du jour et de la nuit ?
Au coeur du XXIe siècle de telles questions circulent dans les réseaux d’échanges d’expériences entre professionnels de l’accueil et de l’habitat dédié aux gens du voyage. Pour ces exécutants chargés d’appliquer les directives d’élus souvent sollicités par des administrés inquiets, les réponses ne sont pas simples. Les usagers des aires titulaires de documents de police (titres de circulation), prévu par la loi du 3 janvier 1969 ne sont pas juridiquement des citoyens tout à fait comme les autres. De plus la part des usagers des aires se trouve en situation de dépendance. Rares sont ceux qui, mécontents de la manière dont ils sont traités,
pourraient quitter l’établissement en trouvant un stationnement légal à proximité.
En septembre 2010, les animateurs du réseau Gens du voyage d’Idéal connaissances ont réalisé une fiche juridique répondant à ces vraies questions. Les principes sont clairs, les forces de l’ordre doivent traiter les Gens du voyage comme tous les autres citoyens.
Les gestionnaires d’aires d’accueil, comme leurs collègues en charge de terrains de camping ou bailleurs sociaux. Mais les pratiques restent très diverses souvent liées aux personnalités des
responsables locaux des forces de l’ordre, à leur interprétation des lois, de la déontologie et des consignes reçues de leur hiérarchie.
Réponses de juristes : « Le droit commun, rien que le droit commun ! »
L’aire d’accueil étant un établissement public comme une route, un trottoir ou les espaces collectifs d’un immeuble appartenant au domaine public, les forces de police peuvent y contrôler les identités à condition que ces contrôles ne soient pas répétitifs au point de constituer une forme de harcèlement. Le terrain familial locatif ayant le statut d’un logement est par contre considéré comme étant un espace privé où les forces de l’ordre ne peuvent
intervenir que dans le cadre de procédures de polices judiciaires.
Quelque soit l’endroit où elle se trouve la caravane est un domicile et donc un espace privé qui ne peut être perquisitionnée que selon les règles du code de procédure pénale.
Procédure de police judiciaire
Toute autre pratique, fouille des personnes, vérification des plaques d’immatriculation consultation des documents administratifs de l’aire d’accueil ne peuvent s’effectuer que dans
le cadre de procédures judiciaires. Soit un délit effectif est constaté, soit une enquête est diligentée suite à une plainte.
Fouilles et contrôles ne peuvent être effectués que sous l’autorité d’un officier de police judiciaire (OPJ) de la police nationale ou de la gendarmerie.
L’exception des gardes champêtres
Uniquement en cas d’infraction avérée en leur présence des gardes champêtres sont habilité à contrôler et à effectuer des investigations simples hors de la présence d’OPJ, les policiers
municipaux n’ont pas ce pouvoir.
Le rôle du gestionnaire
Il n’a ni plus ni moins de pouvoir qu’un gérant de camping ou qu’un agent d’office HLM, il est le garant de la tranquillité et du respect de la vie privée des usagers de l’établissement. Il ne peut communiquer les données nominatives recueillies dans le cadre de son travail hors d’une procédure judiciaire en bonne et due forme. Il n’a aucune compétence particulière pour contrôler des papiers, vérifier des identités ou se livrer à des investigations. Dans le cadre de son travail il n’a aucune obligation d’informer les forces de l’ordre au-delà des celles faites à tout citoyen témoin d’actes délictueux quel que soit le lieu et les circonstances.
Les animateurs du réseau idéal précisent « qu’il est neutre », ni au service des forces de l’ordre, ni des gens du voyage. De leur côté les syndicats rappellent que l’article L 1321-3 du code du travail stipule que le règlement intérieur d’une entreprise ne peut contenir de dispositions « contraires aux lois règlement, ainsi qu’aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise ou l’établissement ».
Pour en savoir plus :
Référence juridiques
Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage
Loi n°69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime
applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe
Articles 9 et 714 du Code Civil
Articles L2111-1 / L2122-2 / L2122-3 du Code Général de la Propriété
Articles 432-8 et R.226 et suivants du Code Pénal
Circulaire du 27 novembre 2008 du Ministère de l’Intérieur
Jurisprudence CE, 2 décembre 1983 Ville de Lille c/ ACKERMANN