Le droit à l’électricité confirmé par la Ministre

{{ {{{SENAT Séance du 26 mai 2009}}} }}

Compte rendu intégral

PRESIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN

Questions orales
M. le président. L’ordre du jour appelle les réponses à des questions orales.
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{{ {{{RACCORDEMENT D’UNE CARAVANE, SITUEE SUR UN TERRAIN AGRICOLE, AUX RESEAUX D’EAU POTABLE ET D’ELECTRICITE}}} }}

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier, en remplacement de M. Jacques Mézard, auteur de la question n° 530, adressée à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Mme Anne-Marie Escoffier. Madame la secrétaire d’État, mon collègue Jacques Mézard aurait eu plaisir à vous interroger aujourd’hui si son avion lui avait permis d’arriver à l’heure.
Il souhaite attirer l’attention de M. le ministre d’État sur le cas de personnes vivant dans des caravanes qui souhaitent le raccord du terrain agricole dont ils sont propriétaires aux réseaux d’eau potable et d’électricité.
C’est un problème qui se pose à nombre de communes et auquel il est primordial de trouver une solution juste et équitable.
Doit-on accepter que des personnes qui ont délibérément choisi de s’établir sur des terrains impropres à l’habitation, en l’occurrence sur des terrains agricoles, en l’absence de certificat d’urbanisme ou de permis de construire, puissent bénéficier du branchement aux réseaux d’eau et d’électricité, et ce d’autant que, dans certains cas, lesdits branchements, en particulier pour l’eau, posent des problèmes techniques difficiles à résoudre ?
Les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme permettent au maire de s’opposer au branchement définitif au réseau d’eau d’une caravane installée en méconnaissance des règles d’urbanisme.
Selon une jurisprudence du Conseil d’État du 12 décembre 2003 relative à des terrains constructibles, une commune ne pourrait s’opposer au raccordement « provisoire » aux réseaux d’eau et d’électricité. Que signifie le terme « provisoire » ?
La notion de « branchement provisoire » ne fait l’objet d’aucune définition juridique quant à sa durée. Peut-on considérer que doit être accordé un branchement provisoire aux réseaux d’eau et d’électricité, alors même que la caravane est installée depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années, sur le terrain, a fortiori lorsqu’il s’agit d’un terrain agricole ?
Nombre de maires de communes sur lesquelles sont installées des caravanes, sur des terrains privés situés en zone non constructible, constatent que les branchements aux réseaux d’eau et d’électricité qui devaient nécessairement être provisoires ont tendance à se prolonger sur des années.
Par ailleurs, le Conseil d’État a retenu la notion de « caractère d’urgence » pour motiver l’annulation d’un refus de raccordement au réseau EDF, eu égard aux conditions de vie des occupants d’une caravane installée irrégulièrement. Que recouvre également cette notion d’« urgence » ?
Voilà, madame la secrétaire d’État, la question que mon collègue souhaitait vous poser afin de savoir comment il pourrait être mis fin à des situations inextricables, dans la mesure où des personnes installées illégalement sur des terrains non constructibles se voient, par ailleurs, accorder le branchement aux réseaux d’eau et d’électricité, ce qui les incite à faire perdurer une situation irrégulière.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État chargée de l’écologie. Madame le sénateur, la question du raccordement aux réseaux électrique et d’eau potable
des caravanes est une question complexe puisqu’elle se situe à la confluence des règles en matière d’occupation des sols et de stationnement, qui relèvent, en général, de la compétence du maire et de celles du droit pour toute personne d’être alimentée par les services essentiels que constituent l’électricité et l’eau.
En ce qui concerne le raccordement à l’électricité, dans le cadre des missions qui lui sont imparties par la loi du 10 février 2000, le gestionnaire du réseau public de distribution est tenu de faire droit à toute demande de raccordement qui lui est présentée.
En tout état de cause, il ne relève pas des attributions du gestionnaire de réseau d’apprécier la légalité des autorisations d’urbanisme ou des règles de stationnement en vigueur sur la commune considérée. C’est seulement sur réquisition du maire qu’il est tenu de refuser le raccordement.
L’article L.111-6 du code de l’urbanisme permet au maire de s’opposer au branchement définitif aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone d’une caravane installée en méconnaissance des règles d’urbanisme.
Cependant, comme l’a indiqué le Conseil d’État, le maire ne peut s’opposer au raccordement électrique provisoire d’une caravane. Ce raccordement correspond au stationnement de caravanes mobiles sur des terrains aménagés à cet effet ou, en l’absence de tels aménagements, dans le respect des durées de stationnement fixées par le maire.
Le branchement peut également être considéré comme provisoire lorsqu’il est demandé pour une raison particulière et sur une période limitée, par exemple durant la saison froide ou pendant la durée d’un chantier. La durée du branchement provisoire est alors liée à celle de la situation ayant motivé la demande.
Par ailleurs, les stationnements d’une durée plus longue, supérieure à trois mois sont soumis à déclaration ou à autorisation du maire.
Ce n’est que dans la mesure où le mode d’occupation des sols est susceptible de porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique, à la conservation des sites, des milieux ou encore aux règlements d’urbanisme que le maire peut refuser l’autorisation.
Dans cette hypothèse, il doit signifier au gestionnaire de réseau son opposition au raccordement.
Le problème soulevé par l’installation de caravanes sur des terrains agricoles semble donc résulter essentiellement de la méconnaissance, volontaire ou non, des règles d’urbanisme dont l’application incombe au maire. Le raccordement aux réseaux n’apparaît pas comme la cause principale, même s’il peut contribuer à faire perdurer la situation.
Enfin, s’agissant du dernier point, le « caractère d’urgence » évoqué par le Conseil d’État, il doit être envisagé dans le cadre d’une procédure de référé administratif, où il constitue l’une des conditions de suspension de la décision contestée, en l’espèce le refus de raccordement prononcé par le maire. Cette condition d’urgence est appréciée par le seul juge des référés, au cas par cas.
M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.
Mme Anne-Marie Escoffier. Je remercie Mme la secrétaire d’État des précisions qu’elle a bien voulu m’apporter, tout en déplorant la complexité d’une réglementation difficile à appliquer par les maires, notamment lorsqu’ils doivent faire face à la mauvaise volonté des occupants.


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