L’étau se ressert autour des voyageurs

MAIRIE INFO – Le quotidien d’informations en ligne destiné aux élus locaux
{{{Gens du voyage}}}
18 Juin 2007
{2{Evacuation forcée des gens du voyage:}2} les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des demandes introduites par le maire
Le Conseil d’Etat a estimé dans une récente décision (1) que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour «connaître des demandes introduites par le maire d’une commune ayant mis à disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires aménagées, ou ayant contribué sans y être tenue au financement de ces aires».
Lorsqu’une commune qui a aménagé des aires d’accueil est confrontée au stationnement de gens du voyage «sur une propriété privée ou publique située sur le territoire de cette commune en violation d’un arrêté d’interdiction de stationnement en dehors des aires aménagées et, dans le cas où le terrain n’appartient pas à la commune, risquant de porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques», le maire ne peut porter sa requête devant le juge des référés du tribunal administratif.
Ainsi le Conseil d’Etat ne conteste pas la légalité de l’arrêté municipal de la commune requérante, précisant que le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage était bien interdit sur le domaine communal en dehors de cette aire. En revanche, le décret d’application sur l’expulsion administrative prévue par la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance n’étant toujours pas publié, cette procédure ne peut encore être mise en œuvre. Il faudra en effet un décret pour appliquer l’article de la loi qui prévoit qu’«en cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, y compris sur le domaine public, le maire peut, par voie d’assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d’un droit réel d’usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l’évacuation forcée des résidences mobiles. Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.»
Dans l’attente, seul le juge de l’ordre judiciaire peut donc juger valablement de la demande d’expulsion présentée par erreur au juge des référés du tribunal administratif.
En fait, un seul texte, le décret du 3 mai 2007 (2), a été publié à cette date, qui précise les conditions que doivent remplir les communes disposant d’un emplacement provisoire dédié à l’accueil des gens du voyage pour que le préfet puisse mettre en œuvre la nouvelle procédure d’évacuation forcée des gens du voyage illégalement installés. Le préfet peut dorénavant procéder – sur la demande d’un maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage d’un terrain occupé – à l’évacuation forcée de caravanes installés illégalement sur le territoire de certaines communes sans avoir à obtenir l’autorisation préalable du juge judiciaire.

(1) Conseil d’État n° 298467, lecture du 8 juin 2007.
(2) Décret n° 2007-690 du 3 mai 2007, JO du 5 mai 2007.
18 Mai 2007
La nouvelle procédure d’évacuation forcée des gens du voyage illégalement installés
Un décret (1) précise les conditions que doivent remplir les communes disposant d’un emplacement provisoire dédié à l’accueil des gens du voyage pour que le préfet puisse mettre en œuvre la nouvelle procédure d’évacuation forcée des gens du voyage illégalement installés.
La loi relative à la prévention de la délinquance du 5 mars 2007 a modifié les règles applicables en matière d’évacuation des gens du voyage installés illégalement sur des terrains, substituant à la procédure judiciaire en vigueur auparavant une procédure de police administrative. {{Le préfet peut dorénavant procéder – sur la demande d’un maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage d’un terrain occupé – à l’évacuation forcée de caravanes installés illégalement sur le territoire de certaines communes sans avoir à obtenir l’autorisation préalable du juge judiciaire. Cette possibilité est plus précisément ouverte:
– dans les communes qui respectent leurs obligations en matière d’aménagement d’une aire d’accueil;
– dans celles qui bénéficient du délai supplémentaire accordé par la loi «décentralisation» du 13 août 2004 pour réaliser une aire d’accueil, jusqu’à l’expiration de ce délai;
– dans celles qui disposent d’un emplacement provisoire faisant l’objet d’un agrément par le préfet, dans un délai fixé par ce dernier et ne pouvant excéder 6 mois à compter de la date de cet agrément. Délivré en fonction de la localisation, de la capacité et de l’équipement de cet emplacement, cet agrément n’exonère pas la commune des obligations qui lui incombent dans les délais fixés par la loi.}}
Le décret précise que, pour être agréé, l’emplacement provisoire choisi par la commune doit présenter les caractéristiques suivantes:
– sa localisation doit garantir l’accessibilité au terrain, l’hygiène et la sécurité du stationnement des résidences mobiles;
– il doit être desservi par un service régulier de ramassage des ordures ménagères;
– il comprend une alimentation en eau et en électricité correspondant à la capacité d’accueil. Cette capacité est de 30 emplacements au plus.
Rappelons que la possibilité de mettre en œuvre cette procédure d’évacuation forcée est ouverte dans un délai qui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder six mois à compter de la date de l’agrément.

(1) Décret n° 2007-690 du 3 mai 2007, JO du 5 mai 2007.


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