Une proposition de loi scandaleuse

N° 3231
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 juin 2006.
{{{PROPOSITION DE LOI visant à renforcer la procédure d’expulsiondes gens du voyage,}}}
(
PRÉSENTÉE
par Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, MM. Philippe AUBERGER, Jean-Louis BERNARD, Jean-Marie BINETRUY, Jacques BOBE, Yves BOISSEAU, Bernard BROCHAND, Philippe COCHET, Olivier DASSAULT, Philippe DUBOURG, Alain FERRY, Mme Arlette FRANCO, MM. Alain GEST, Jacques GODFRAIN, Louis GUÉDON, Henri HOUDOUIN, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, MM. Lionnel LUCA, Daniel MACH, Hervé MARITON, Franck MARLIN, Jacques MASDEU-ARUS, Christian MÉNARD, Alain MERLY, Mme Nadine MORANO, MM. Étienne MOURRUT, Jacques MYARD, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Jacques REMILLER, Mme Hélène TANGUY et M. Gérard VOISIN
Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,

Les débordements des gens du voyage, constatés depuis des années dans les communes et les départements se reproduisent d’une manière incessante, et ceci, bien que des aires de stationnement leur soient réservées. Installés n’importe où, ils commettent des actes de dégradations, sur le domaine public ou privé, en se branchant, trop souvent, illégalement sur des circuits électriques publics ou privés, en cassant les bornes d’eau et en commettant des chapardages ou actes de malveillance dans les zones occupées.
En mettant en œuvre des mesures pour lutter contre les dégradations qui résultent des occupations de terrains publics ou privés, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, insérant un article 322-4-1 du code pénal, a crée une nouvelle infraction pénale qui réprime l’installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui. Toutefois, la mise en œuvre de ces dispositions est subordonnée à l’application du schéma départemental d’accueil et à l’habitat des gens du voyage, prévu par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, pour les communes qui y sont inscrites. À ce titre, la loi pour la sécurité intérieure incitait à la réalisation des aires d’accueil prévues dans les schémas départementaux. L’accélération de l’aménagement de ces équipements qui devait résulter de ces dispositions aurait dû être accompagnée d’une réduction concomitante de la fréquence des occupations illicites et en conséquence, de ces dégradations. Cela ne semble pas être le cas, c’est pourquoi, je vous demande, cher(e) collègue, de voter le dispositif suivant ;
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Les gens du voyage sont uniquement autorisés à stationner sur les emplacements prévus à cet effet.
Article 2
Lorsque cet emplacement existe dans la commune soumise à la loi, leur expulsion du terrain privé ou public envahi sans autorisation pourra intervenir sur simple production d’un acte de propriété – de la commune ou du particulier ou de tout acte officiel permettant d’établir la propriété, privative, publique ou privée – au magistrat saisi pour l’expulsion.
Article 3
Le magistrat sera saisi par voie de requête et devra, sur présentation de l’acte ou des documents similaires, ordonner l’expulsion dans les trois jours de sa saisine.
Article 4
Les policiers municipaux et toute personne assermentée pourront procéder à l’expulsion de moins de dix caravanes.
Article 5
Si l’expulsion concerne plus de dix caravanes, le Préfet saisi pour expulser, devra mettre en place la force publique dans les quarante huit heures de sa saisine.
Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS
Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121359-4
ISSN : 1240 – 8468
En vente à la Boutique de l’Assemblée nationale
7, rue Aristide Briand – 75007 Paris – Tél : 01 40 63 00 33


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