Le Conseil Constitutionnel valide l’article 9

LES TSIGANES DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Les Tsiganes français ont été les premiers à poser une question prioritaire de constitutionnalité dès la première minute du premier jour d’entrée en vigueur de cette nouvelle procédure, soit le 1er mars 2010 à 00h01.
Bafoués dans leurs droits élémentaires depuis des siècles, les Tsiganes saisissent le Conseil constitutionnel pour faire abroger les articles 9 et 9-1 de la loi de la loi du 5 juillet 2000 qui permettent l’expulsion des Voyageurs qui osent stationner en dehors des « aires d’accueil » qui leurs sont chichement consenties, le plus souvent juste à côté d’une déchetterie ou d’une autre source de pollution.
L’audience devant le Conseil constitutionnel aura lieu le mardi 29 juin 2010 à 9h.
Les gens du voyage, qui sont français depuis des siècles, attendent d’être enfin reconnus non pas comme des citoyens entièrement à part mais bien comme des citoyens à part entière.
IL EST TEMPS QUE CESSE CET APARTHEID A LA FRANCAISE !
L’Union Française des Associations Tsiganes (UFAT) demande l’abrogation de toutes les lois discriminatoires envers les Tsiganes et la reconnaissance effective pour tous de la liberté fondamentale qu’est la liberté de circulation assortie de son corollaire indispensable la liberté de stationnement.
LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE POUR TOUS,
VOYAGEURS ET SEDENTAIRES !
Contacts :
– Milo DELAGE président de France Liberté Voyage 06 31 45 24 92
– Christophe DAUMAS président de Marianne Voyage 06 27 01 00 19
– Henri BRAUN avocat 06 63 71 38 10

La plus haute instance de la République ( composé en autre de  deux anciens présidents et la République ) confirme ainsi avec une remarquable hypocrisie le statut  de citoyens de deuxième classe  dénommés « gens du voyage  »
Communiqué de presseLe Conseil constitutionnel a été saisi le 28 mai 2010 par le Conseil d’État, dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Orient O. et autre. Cette question était relative à la conformité à la Constitution des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

L’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 prévoit une procédure simplifiée d’expulsion des gens du voyage principalement lorsque la commune s’est conformée aux obligations résultant du schéma départemental d’accueil des intéressés. Elle donne la possibilité au préfet de procéder, après mise en demeure et pour les seules communes ayant satisfait à leurs obligations légales en matière d’accueil des gens du voyage, à l’évacuation forcée des résidences mobiles en cas de stationnement illicite sans passer par le juge.

L’article 9-1 a pour objet d’étendre aux communes non inscrites au schéma départemental d’accueil des gens du voyage les procédures de mise en demeure et d’évacuation forcée par décision du préfet instituées par cet article 9.

En premier lieu, le Conseil constitutionnel a jugé que, par ces dispositions, le législateur a assuré une conciliation conforme à la Constitution entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement protégées et notamment la liberté d’aller et venir.

En second lieu, le Conseil a jugé que ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d’égalité. En utilisant le critère des personnes dont « l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles », le législateur s’est fondé sur une différence de situation objective entre ces personnes et celles qui vivent de manière sédentaire. Cette distinction n’institue aucune discrimination fondée sur une origine ethnique.

Le Conseil constitutionnel a donc jugé conformes à la Constitution les articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.


par

Étiquettes :