Toujours la loi sur la délinquance

{{{LOI DE PREVENTION CONTRE LA DELINQUANCE}}}
(l’adoption définitive de la loi par l’Assemblée Nationale est prévue en février 2007)

Article 12 ter
L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les mêmes dispositions sont applicables aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au III de l’article 2 jusqu’à la date d’expiration de ce délai ainsi qu’aux communes disposant d’un emplacement provisoire faisant l’objet d’un agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément.
« L’agrément est délivré en fonction de la localisation, de la capacité et de l’équipement de cet emplacement, dans des conditions définies par décret.
« L’agrément d’un emplacement provisoire n’exonère pas la commune des obligations qui lui incombent dans les délais prévus par l’article 2. » ;

1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
« La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
« La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain.
« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure.
« Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe.
« Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 € d’amende. » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par
celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. » ;

3° Dans le premier alinéa du III, les mots et la référence : « et du II » sont remplacés par les mots et la référence : « , du II et du II bis ».
Article 12 quater (nouveau)
L’article 9 1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 9 1. – Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au IV de l’article 9. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. »

LE COMMENTAIRE DE L’ANGVC
En introduisant ces dispositions dans la loi sur la prévention de la délinquance, le législateur stigmatise les voyageurs : Gens du Voyage = délinquants.
– Plutôt que chercher à obliger les communes de plus de 5 000 habitants à se plier à leurs obligations de réaliser des aires (8 000 places réalisées sur 44 000 prévues fin 2005), on fait payer aux Voyageurs le manque de places réalisées en leur attribuant la responsabilité du trouble à l’ordre, à la sécurité ou la salubrité publiques.
– Plutôt que modifier la procédure des référés, dont le coût et la lenteur ne satisfont pas les communes, le droit commun est détourné. Une décision administrative (mise en demeure du préfet) et non judiciaire (tribunal administratif ou pénal) vient sanctionner un délit (stationnement illicite). Cela est contraire à nos yeux aux principes constitutionnels, même si le législateur a laissé aux voyageurs, visés par la mise en demeure, la possibilité d’exercer d’un droit de recours suspensif.
– Il n’y avait pas lieu de refaire une loi car les dispositions de la loi sur la Sécurité Intérieure de 2003 sanctionnent déjà lourdement le délit de stationnement illicite.
– La brèche ouverte par M. Hérisson a donné lieu à une surenchère de certains députés qui ont étendu l’application du texte aux communes qui n’ont pas encore réalisé d’aires, ce qui réfute l’argument que le texte va inciter les communes à réaliser des aires, et en sanctionnant les propriétaires de terrains privés qui entraveraient l’exécution de la mise en demeure.
– En prenant l’initiative de ce texte, M. Hérisson, a perdu toute crédibilité auprès des Gens du Voyage et de leurs représentants. Il prouve une fois de plus que les Voyageurs ne sont pas associés aux décisions qui les concernent.


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